3. L’étudiant en médecine est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui sont requises aux fins de compléter le programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme de médecine, aux conditions suivantes:1° il est inscrit au registre tenu en application du paragraphe c de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9) et est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré conformément à cette Loi;
2° il les exerce dans un milieu de formation reconnu par la faculté de médecine, sous supervision des personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux de médecins.